J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06748

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Arrêté du 27 avril 2001 relatif aux modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou d'orientation


NOR : MENP0100856A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours réservés et les examens professionnels prévus respectivement aux articles 3 et 11 du décret du 27 avril 2001 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.


Art. 2. - Les concours réservés et les examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique et au corps des professeurs de lycée professionnel sont organisés par section et, le cas échéant, par option :
1o Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général :
Section philosophie ;
Section lettres classiques ;
Section lettres modernes ;
Section histoire et géographie ;
Section sciences économiques et sociales ;
Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe ;
Section mathématiques ;
Section physique et chimie ;
Section physique et électricité appliquée ;
Section sciences de la vie et de la Terre ;
Section éducation musicale et chant choral ;
Section arts plastiques ;
Section documentation ;
Section langue corse ;
Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc ;
Section tahitien-français ;
Sections diverses.
2o Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique :

Section génie mécanique

Option construction.
Option productique.
Option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
Option microtechniques.

Section génie civil

Option équipements techniques-énergie.
Option structures et ouvrages.

Section génie industriel

Option bois.
Option structures métalliques.
Option matériaux moulés.
Option matériaux souples.
Option plastiques et composites.
Option verre et céramique.

Section génie électrique

Option électronique et automatique.
Option électrotechnique et énergie.
Option informatique et télématique.

Section génie chimique
Section métiers de l'eau
Section génie optique
Section industries graphiques
Section arts appliqués
Section audiovisuel
Section technologie
Section biotechnologies

Option biochimie-génie biologique.
Option santé-environnement.

Section sciences et techniques médico-sociales
Section techniques hospitalières
Section imagerie médicale
Section esthétique cosmétique
Section horticulture
Section économie et gestion

Option économie et gestion administrative.
Option économie et gestion comptable.
Option économie et gestion commerciale.
Option économie, informatique et gestion.

Section hôtellerie-tourisme

Option techniques de production.
Option techniques de service et d'accueil.
Option tourisme.

Sections diverses

3o Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel :

Section mathématiques-sciences physiques
Section lettres-histoire
Section langues vivantes-lettres
Section génie mécanique

Option construction.
Option productique.
Option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
Option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
Option microtechniques.

Section génie civil

Option équipements techniques-énergie.
Option construction et économie.
Option construction et réalisation des ouvrages.

Section génie industriel

Option bois.
Option structures métalliques.
Option matériaux souples.
Option plastiques et composites.
Option construction et réparation en carrosserie.
Option verre et céramique.

Section génie électrique

Option électronique.
Option électrotechnique et énergie.

Section industries graphiques
Section génie chimique
Section métiers de l'eau
Section génie optique
Section arts appliqués
Section audiovisuel
Section biotechnologies

Option biochimie-génie biologique.
Option santé-environnement.

Section sciences et techniques médico-sociales
Section esthétique cosmétique
Section horticulture
Section communication administrative et bureautique
Section comptabilité et bureautique
Section vente
Section hôtellerie-restauration

Option organisation et production culinaire.
Option services et commercialisation.

Sections et options pour lesquelles il n'existe pas
de diplôme supérieur au niveau IV
Section modelage mécanique
Section cycles et motocycles
Section outillage
Section décolletage
Section industries papetières

Section bâtiment

Option maçonnerie.
Option plâtrerie.
Option couverture.
Option tailleur de pierre.
Option carrelage-mosaïque.
Option peinture-revêtements.

Section techni-verriers
Section staff
Section conducteurs d'engins de travaux publics
Section fonderie
Section forge et estampage
Section broderie
Section fourrure
Section mode et chapellerie
Section maroquinerie
Section cordonnerie
Section tapisserie, couture-décor
Section tapisserie, garniture-décor
Section sellier-garnisseur
Section fleurs et plumes
Section vannerie
Section verrerie scientifique
Section enseignes lumineuses
Section tourneur sur bois
Section sculpteur sur bois
Section ébénisterie d'art
Section marqueterie
Section doreur-ornemaniste
Section arts du métal
Section ferronnerie d'art
Section bijouterie
Section gravure-ciselure
Section arts du feu
Section costumier de théâtre
Section arts du livre
Section reliure main
Section fleuriste
Section coiffure
Section employés techniques des collectivités
Section entretien des articles textiles
Section prothèse dentaire
Section biotechnologies de la mer
Section conducteurs routiers
Section navigation fluviale et rhénane
Section métiers de l'alimentation

Option boulangerie.
Option pâtisserie.
Option boucherie.
Option charcuterie.
Option poissonnerie.

Sections diverses


Art. 3. - Les jurys des concours réservés et des examens professionnels sont constitués ainsi qu'il suit :

Jurys des concours réservés

1o Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique :
Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
2o Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive :
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
3o Concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel :
Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
4o Concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation :
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
5o Concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues :
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation, et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Jurys des examens professionnels

Ces jurys, organisés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 avril 2001 susvisé, sont constitués ainsi qu'il suit :
1o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique :
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et, éventuellement, options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
2o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
3o Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs de lycée professionnel :
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et, éventuellement, options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
4o Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers principaux d'éducation :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
5o Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers d'orientation-psychologues :
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 27 avril 2001 susvisé, le recteur d'une académie est chargé par le ministre chargé de l'éducation d'organiser l'examen professionnel pour plusieurs académies, ce même recteur nomme le président du jury interacadémique.


Art. 4. - Le contenu et les modalités de l'épreuve d'admission des concours réservés, d'une part, et de l'épreuve des examens professionnels, d'autre part, sont décrits en annexe du présent arrêté.


Art. 5. - Chaque concours réservé et chaque examen professionnel nécessite la production d'un rapport d'activité rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle.
Ce rapport, qui ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées, contient une description des responsabilités qui ont été confiées au candidat, dans la limite de ses huit dernières années d'exercice, notamment dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines ;
- éducation ;
- information et orientation ;
- actions de formation continue ou d'insertion.
Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation.
Ce rapport, qui constitue le support de l'épreuve, ne donne pas lieu à notation.


Art. 6. - L'épreuve d'admission de chaque concours réservé et l'épreuve de chaque examen professionnel sont notées de 0 à 20.
Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné à l'article 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation entraîne l'élimination du candidat.


Art. 7. - Les listes des candidats admis aux concours réservés et aux examens professionnels sont établies conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du décret du 27 avril 2001 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, les listes de candidats déclarés admis aux concours réservés.
Les recteurs d'académie arrêtent, éventuellement par section et option, dans l'ordre alphabétique, les listes de candidats déclarés admis à l'examen professionnel.


Art. 8. - Les lauréats du concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive et de l'examen professionnel organisé dans cette discipline doivent justifier, avant la date de leur titularisation :
1o Qu'ils sont titulaires :
Soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ;
Soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile) ;
2o Qu'ils ont obtenu :
Soit la délivrance, par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif ;
Soit le brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national des premiers secours (BNPS) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Pour l'application du présent article sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Art. 9. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
S. Fratacci


A N N E X E
A. - Epreuve d'admission des concours réservés

Cette épreuve, notée sur 20, se compose de deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation.
La première partie est constituée d'un exposé suivi d'un entretien.
Durée de la préparation de cette première partie : trente minutes.
Durée de l'exposé : quinze minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure.
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum.
I. - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel
A partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il a eu la responsabilité au cours de ses trois dernières années d'exercice ou, le cas échéant, à l'enseignement postsecondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée au cours de la même période. Cet exposé permet de vérifier ses connaissances dans sa discipline ou spécialité ainsi que sa pratique pédagogique. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur son exposé, et sur le programme du niveau d'enseignement dans lequel il a exercé ou sur les éléments de formation ou d'insertion professionnelle se rapportant au sujet de cet exposé.
Si le candidat se présente dans une section ou option différente de celle dans laquelle il a exercé, le sujet qui lui est remis porte également sur un point du programme des lycées et collèges de la discipline dans laquelle il souhaite être recruté ou sur un des éléments de la formation qu'il souhaite dispenser.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour la moitié de sa durée au moins, sur des questions dans la discipline qui n'a pas fait l'objet de l'exposé.
II. - Première partie de l'épreuve du concours
de recrutement de conseillers principaux d'éducation

A partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre, par un exposé, à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'éducation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'éducation en lycée et en collège.
III. - Première partie de l'épreuve du concours
de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues

A partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre, par un exposé, à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'information et d'orientation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'orientation-psychologue.
La seconde partie de l'épreuve consiste, pour tous les concours réservés, en une interrogation de vingt minutes au maximum qui prend appui sur la pratique professionnelle du candidat.
A partir du rapport remis par le candidat, le jury interroge celui-ci :
1. Sur l'expérience qu'il a acquise ou sur les responsabilités qu'il a exercées dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines ;
- éducation ;
- information et orientation ;
- actions de formation continue ou d'insertion.
2. Sur sa connaissance de l'organisation d'un établissement scolaire du second degré et/ou sur celle des structures de formation continue ou d'information et d'orientation ou d'insertion dans lesquelles il a exercé.
3. Sur la manière dont il conçoit sa participation à la vie de l'établissement, notamment sur son rôle en dehors de la classe ou sur la place de son domaine d'activité dans les établissements ou structures dans lesquels il a exercé ainsi que sur la dimension civique de sa discipline ou spécialité.
Pour les sections de langues vivantes du concours réservé donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section « langues vivantes-lettres » du concours réservé donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'interrogation a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques, et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.
B. - Epreuve des examens professionnels

L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Les candidats qui obtiennent une note égale ou supérieure à 10 à l'ensemble de l'épreuve, notée sur 20, sont déclarés admis.
Durée de l'épreuve : quarante minutes (exposé : dix minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure ; entretien : trente minutes maximum).
L'exposé consiste en la présentation par le candidat du rapport mentionné à l'article 5 du présent arrêté, et notamment de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans les fonctions qu'il a exercées et dans la (ou les) discipline(s) ou spécialité(s) dans laquelle il souhaite être recruté. Pour l'exposé, le candidat est libre de chosir le plan qui lui paraît le plus efficace.
L'entretien ne porte pas uniquement sur l'exposé mais s'étend à différents aspects de l'expérience professionnelle du candidat. Il comprend, notamment, des questions sur l'enseignement dispensé par ce dernier dans les classes dont il a eu la responsabilité ou sur les activités qu'il a exercées dans le domaine de la formation, de l'éducation ou de l'information et de l'orientation.
Pour les sections de langues vivantes de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section « langues vivantes-lettres » de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'entretien a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour moitié, sur chacune de ces disciplines.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.